Arrêté du 26 mai 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " cinquante pas géométriques " dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

abrogée depuis le 12/08/2015abrogée depuis le 12 août 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2015

NOR : ECOU9900034A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des " cinquante pas géométriques " dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des " cinquante pas géométriques " dans les départements d'outre-mer, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 12/08/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 12 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des "cinquante pas géométriques" a une mission géné rale de surveillance portant sur leur gestion financière.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 12/08/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 12 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

    Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances. Les dossiers se rapportant aux ordres du jour lui sont communiqués au moins quinze jours à l'avance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 12/08/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 12 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès à tous les documents se rapportant à la gestion financière et comptable de l'agence. Il définit, en accord avec le directeur, la liste des informations ou documents qui doivent lui être communiqués régulièrement et la périodicité de ces communications.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 12/08/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 12 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les décisions suivantes doivent en outre faire l'objet d'une communication préalable au membre du corps du contrôle général économique et financier, qui dispose de quinze jours ouvrés à compter de leur réception pour faire connaître son avis :

    - les mesures salariales ou autres mesures concernant l'ensemble du personnel ; les décisions de recrutement, d'avancement ou de licenciement ;

    - les décisions d'autorisation de découvert ;

    - les conventions de gestion ou financières passées avec d'autres entités ou organismes ;

    - les marchés passés en compte propre d'un montant supérieur à 300 000 F TTC.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/06/1999 au 12/08/2015Version en vigueur du 05 juin 1999 au 12 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 11

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de mission de contrôle

économique et financier,

chargé du service du contrôle d'Etat,

B. Schaefer

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain