Décret n°99-497 du 15 juin 1999 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

abrogée depuis le 12/05/2001abrogée depuis le 12 mai 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2001

NOR : JUSB9910183D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, ensemble le décret n° 98-1290 du 30 décembre 1998 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/06/1999 au 12/05/2001Version en vigueur du 17 juin 1999 au 12 mai 2001

    Abrogé par Décret n°2001-413 du 10 mai 2001 - art. 3 (Ab) JORF 12 mai 2001

    La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/06/1999 au 12/05/2001Version en vigueur du 17 juin 1999 au 12 mai 2001

    Abrogé par Décret n°2001-413 du 10 mai 2001 - art. 3 (Ab) JORF 12 mai 2001

    Dans les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/06/1999 au 12/05/2001Version en vigueur du 17 juin 1999 au 12 mai 2001

    Abrogé par Décret n°2001-413 du 10 mai 2001 - art. 3 (Ab) JORF 12 mai 2001

    Le décret n° 96-263 du 27 mars 1996, modifié par le décret n° 97-41 du 20 janvier 1997 fixant la composition des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.

    Le décret n° 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/06/1999 au 12/05/2001Version en vigueur du 17 juin 1999 au 12 mai 2001

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou