Décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

abrogée depuis le 12/01/2009abrogée depuis le 12 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2009

NOR : MEST0110969D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 12/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 12 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures d'activités et de produits, approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 12/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 12 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5

    L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 12/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 12 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5

    Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.

    Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 12/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 12 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5

    Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes :

    De 33 à 40 permanences par an

    JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 77 %

    DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 79 %

    A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 80 %

    De 22 à 32 permanences par an

    JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 80 %

    DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 82 %

    A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 83 %

    De 11 à 21 permanences par an

    JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 83 %

    DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 84 %

    A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 85 %

    Jusqu'à 10 permanences par an

    JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 87 %

    DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 89 %

    A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 90 %

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 12/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 12 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 5

    Art. 5.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot