ABROGÉSection 1 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
ABROGÉSous-section 1 : Conception, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
ABROGÉSous-section 2 : Commission du soutien financier sélectif à la production
ABROGÉSous-section 3 : Subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation
ABROGÉSous-section 4 : Avances à la production
ABROGÉSection 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère
ABROGÉSection 3 : Aides à la création de musiques originales
ABROGÉDispositions diverses
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 05/01/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 janvier 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2004 - art. 2, v. init.Les conditions d'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Article 1-1
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2Une demande de subvention à la conception de projet ne peut être présentée que par un auteur qui a collaboré à une œuvre remplissant les conditions suivantes :
1° L'œuvre est sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
2° Les conditions de production de l'œuvre permettent la délivrance de l'agrément de production ;
3° Le coût définitif de production de l'œuvre est inférieur à 4 000 000 € ;
4° L'œuvre ne doit pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.Article 1-2
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2La subvention à la conception de projet ne peut excéder la somme de 10 000 € par projet.Article 1-3
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2A l'appui de sa demande de subvention à la conception de projet, l'auteur doit fournir :
1° Un exposé du sujet ;
2° Une lettre d'intention de développement du projet ;
3° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.Article 1-4
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2La subvention à la conception de projet fait l'objet de deux versements. Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de la subvention. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de la subvention.Article 1-5
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2Pour l'attribution des subventions à la conception de projets, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.Article 1-6
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 4 février 2011 - art. 2En cas de non-respect des conditions de versement de la subvention, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le remboursement des sommes accordées.
Article 2
Version en vigueur du 08/02/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 08 février 2008 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 1er février 2008 - art. 3, v. init.La commission prévue au II de l'article 52-1 du décret du 24 février 1999 susvisé comprend dix-sept membres dont un président et deux vice-présidents. Elle est formée de deux collèges.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à l'écriture et à la réécriture des scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an à compter du 1er septembre de chaque année par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 08 février 2008 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 1er février 2008 - art. 4, v. init.Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.
Article 4
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 4 février 2011 - art. 3I.-Une demande de subvention à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée ne peut être présentée que par l'auteur de ce scénario dans les conditions suivantes :
1°Lorsque la demande concerne l'écriture d'un premier scénario, l'auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture, dans les sept ans précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée ou de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes.
Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou avoir donné lieu à l'octroi des prix de qualité prévus à l'article 90 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision.
2° Lorsque la demande concerne l'écriture d'un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, cet auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée portée à l'écran.
II.-Une demande de subvention à la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée peut être présentée soit par l'auteur d'un scénario justifiant d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit par une entreprise de production.Article 5
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.2, v. init.A l'appui de la demande de subvention à l'écriture ou à la réécriture de scénarios, un dossier doit être remis au Centre national de la cinématographie.
Pour la demande de subvention à l'écriture, ce dossier doit comprendre :
1° Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;
2° Un synopsis ;
3° Une note d'intention ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5° La liste des personnes éventuellement sollicitées pour collaborer au travail de l'auteur.
Pour la demande de subvention à la réécriture, le dossier communiqué, outre les documents mentionnés ci-dessus, doit comprendre le scénario de l'oeuvre cinématrographique présenté sous forme de continuité dialoguée.
Lorsque la demande de subvention destinée à la réécriture de scénarios est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit également fournir :
1° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
2° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
3° La filmographie de l'entreprise de production.
Article 6
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.2, v. init.Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention à l'écriture ou à la réécriture des scénarios.
Le montant de la subvention est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie.
L'avis du comité de chiffrage est rendu après examen d'un dossier que doit présenter l'auteur ou l'entreprise de production, et comprenant :
1° Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;
2° Un devis détaillé des dépenses d'écriture ou de réécriture.
Lorsque la demande concerne une subvention à la réécriture de scénarios et qu'elle est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.
Article 7
Version en vigueur du 18/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 3, v. init.La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario terminé ou remanié.
Le bénéficiaire d'une subvention à l'écriture de scénarios dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Ce délai est ramené à neuf mois lorsque la subvention a été accordée pour la réécriture.
Sur demande motivée, les deux délais précités peuvent être prorogés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Lorsque le scénario terminé ou remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition.
Article 8
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.2, v. init.La commission d'aide au développement de projets, prévue à l'article 55 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de cinq membres dont un président.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 9
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.2, v. init.Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.
Article 10
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.3, v. init.La commission du soutien financier sélectif à la production, prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de vingt-neuf membres dont un président et trois vice-présidents.
Article 11
Version en vigueur du 17/01/2009 au 11/02/2015Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 janvier 2009 - art. 1La commission est formée de trois collèges.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation.
Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque cinq membres au moins sont présents.
Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pour une durée d'un an à compter du 1er janvier de chaque année par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.3, v. init.Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.
Article 13
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Conformément aux dispositions de l'article 21, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder des subventions en vue de l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée et, notamment, de documents filmés.
Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des entreprises de production ou, à défaut, qu'à des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières oeuvres cinématographiques.
Article 14
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.5, v. init.Le montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ainsi que de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 15.
Article 15
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Pour la fixation du montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation, l'entreprise de production ou l'organisme doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;
2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.
Article 16
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le document à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.
Article 17
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'une autre forme de soutien financier que celle prévue par les dispositions du présent paragraphe. En outre, l'exploitation de ce document ne peut en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du soutien financier.
Article 18
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
La demande d'avance avant réalisation peut être présentée, soit par l'auteur d'un scénario, un réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématographique, soit par une entreprise de production.
Article 19
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
A l'appui de la demande d'avance avant réalisation, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;
2° Le scénario de l'oeuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
1° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire ;
2° Un devis estimatif ;
3° La filmographie de l'entreprise de production.
Article 20
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.7, v. init.Lorsque la commission du soutien financier sélectif à la production émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie qui en décide le principe de l'octroi d'une avance avant réalisation.
Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 21
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.7, v. init.Lorsque la demande concerne une première oeuvre cinématographique et qu'il apparaît, soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission du soutien financier sélectif à la production peut surseoir à statuer et proposer au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, l'attribution d'une subvention en vue de l'élaboration de tout document utile à la préparation de la réalisation.
Cette subvention est accordée dans les conditions prévues aux articles 13 à 17.
Article 22
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.8, v. init.Le montant de l'avance avant réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production et de représentants du directeur général du Centre national de la ciné- matographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 23.
Article 23
Version en vigueur du 18/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 5, v. init.Pour la fixation du montant de l'avance avant réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance avant réalisation sollicitée ;
d) abrogé ;
e) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
f) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
g) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;
h) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
i) La date prévue pour le début des prises de vues ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4° Un devis détaillé ;
5° Un plan de financement provisoire ;
6° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
7° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
8° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;
9° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;
10° abrogé ;
11° abrogé ;
12° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.
Article 24
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet.
Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau le collège compétent.
Article 25
Version en vigueur du 29/07/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 29 juillet 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2007 - art. 1, v. init.La franchise prévue à l'article 64 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 50 000 euros.
Article 26
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du même décret.
Article 27
Version en vigueur du 10/11/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 novembre 2001 - art.7, v. init.La demande d'avance après réalisation ne peut être présentée que par une entreprise de production. Cette demande doit être effectuée dans un délai tel qu'il permette à la commission du soutien financier sélectif à la production de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'oeuvre cinématographique.
Article 28
Version en vigueur du 18/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 6, v. init.A l'appui de la demande d'avance après réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;
d) abrogé ;
e) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
f) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.
En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;
3° La filmographie du réalisateur de l'oeuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production ;
4° Un synopsis ;
5° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
6° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;
7° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;
8° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
9° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
10° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
11° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
12° abrogé ;
13° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
14° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;
15° Une copie du contrat de distribution de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
16° La filmographie de l'entreprise de distribution.
Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
1° Le devis simplifié ;
2° Le plan de financement provisoire.
Article 29
Version en vigueur du 18/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 7, v. init.Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents supplémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement et la preuve du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers et des charges sociales afférentes.
Article 30
Version en vigueur du 18/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 8, v. init.Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique.
Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.
Article 31
Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 4 février 2011 - art. 4Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 75 000 € maximum. Ce montant est fixé à 150 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième oeuvre cinématographique.
Article 32
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Article 33
Version en vigueur du 18/05/2007 au 12/07/2014Version en vigueur du 18 mai 2007 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Arrêté du 11 mai 2007 - art. 9, v. init.Le comité d'experts prévu à l'article 70 du décret du 24 février 1999 susvisé est composé ainsi qu'il suit :
1° Le président de l'association dénommée Festival international du film de Cannes ou son représentant ;
2° Le président de l'association dénommée Unifrance films international ou son représentant ;
3° Le président de la commission chargée de donner un avis pour l'octroi des aides à la production cinématographique des pays en développement prévue à l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé ;
4° Le président de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
5° Le président de la commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Un représentant du ministre des affaires étrangères est associé aux travaux du comité d'experts en qualité d'observateur.
Article 34
Version en vigueur du 03/04/1999 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 avril 1999 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie assiste de droit aux séances du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Article 34-1
Version en vigueur du 05/01/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 janvier 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2004 - art. 3, v. init.Le comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques, prévu à l'article 76 du décret du 24 février 1999, est composé de cinq membres.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de deux ans par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Article 34-2
Version en vigueur du 05/01/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 janvier 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2004 - art. 3, v. init.Le comité fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Il établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Article 34-3
Version en vigueur du 14/01/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 14 janvier 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1La demande est déposée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.Article 34-4
Version en vigueur du 14/01/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 14 janvier 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1Les décisions d'octroi des subventions sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
1° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de la fiction, le devis de production est inférieur à 7 000 000 € ;
2° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de l'animation, le devis de production est inférieur à 10 000 000 € ;
3° Le budget consacré à la musique de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
4° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
5° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.Article 34-5
Version en vigueur du 14/01/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 14 janvier 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1Le montant de chaque subvention est supérieur ou égal à 5 000 €.
Article 35
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 29 avril 1997 pris pour l'application du 2° du IV de l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
2° L'arrêté du 12 mai 1997 modifié pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée ;
3° L'arrêté du 31 mai 1997 fixant la composition du comité d'experts prévu au II de l'article 26 du décret du 30 décembre 1959.
Article 36
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.
Catherine Trautmann