Décret n°98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche

abrogée depuis le 06/08/2006abrogée depuis le 06 août 2006

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2006

NOR : AGRM9802390D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    I. - La commission instituée dans chaque région littorale en vertu de l'article 37 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est dénommée "commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche" (CORECODE).

    II. - En vue de rationaliser les choix des programmes d'équipements et outillages à usage collectif dans les ports de pêche et les autres lieux de débarquement des produits de la pêche et d'améliorer les conditions de mise en marché et d'expédition de ces produits, la commission élabore et tient à jour un schéma d'orientation régional.

    III. - La commission est consultée :

    - sur tout projet d'équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ;

    - sur tout projet d'équipement ou outillage à usage collectif nécessaire au débarquement, à la commercialisation ou à l'expédition des produits de la pêche,

    dès lors que le coût du projet est supérieur à un montant défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'économie, du budget, des pêches maritimes et de l'outre-mer.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    L'attribution de subventions de l'Etat ou de ses établissements publics à la réalisation des équipements ou outillages mentionnés au III de l'article 1er est subordonnée à l'examen préalable des projets correspondants par la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    La commission est présidée par le préfet de région. Outre celui-ci, elle comprend :

    I. - Des représentants de l'Etat, membres de droit :

    - les préfets des départements littoraux ;

    - le trésorier-payeur général de région ;

    - le directeur régional des affaires maritimes ;

    - le directeur régional de l'équipement.

    II. - Des représentants des collectivités territoriales :

    - un membre du conseil régional ;

    - un membre du conseil général de chacun des départements littoraux.

    Ces membres sont élus par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

    III. - Des personnalités désignées par arrêté du préfet de région :

    - des représentants des organismes gestionnaires des ports de pêche et des organismes gestionnaires de halles à marée ;

    - des représentants des comités des pêches maritimes et des élevages marins ;

    - des représentants des organisations de producteurs.

    Ces personnalités sont désignées pour une durée de quatre ans. Leur nombre ne peut excéder la moitié du total des membres de la commission. Leur mandat est renouvelable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    I. - Le préfet de région, président de la commission, et les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

    II. - La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    I. - La commission établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations. Elle se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans un délai minimal d'une semaine. La commission délibère alors sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    II. - La saisine de la commission aux fins de la consultation mentionnée au III de l'article 1er est effectuée par le maître d'ouvrage du projet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22 (V) JORF 8 juin 2006

    Les services de l'Etat, les communes, les établissements publics et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus sur leur demande sur les affaires qui les concernent. Le président de la commission peut en outre inviter à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime la participation utile.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 06/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 06 août 2006

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :

spécificités d'application.