Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOR9804466D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 255-A, L. 274-A et L. 274-B ;

Vu l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 52

    Les comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 52

    I. - Le sursis de versement est accordé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

    II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.

    Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

    L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter