Décret n°98-1217 du 29 décembre 1998 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1998

NOR : MESF9811336D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-2-2 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le décret n° 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail ;

Vu la consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 8 décembre 1998 ;

Vu la consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 10 décembre 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

    Le produit des versements effectués en 1998 au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :

    a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1997 et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue en 1997 par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national, et le dénominateur la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

    b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1997.

    Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998


    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle,

Nicole Péry

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter