Arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2022

NOR : MESG9823524A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, notamment l'article 11 (5°, alinéa 4),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Le présent arrêté définit les conditions de prise en compte de certains diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2022Version en vigueur depuis le 13 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1

    Sont pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents :


    Licence : six mois ;

    Maitrise ou master 1 : neuf mois ;

    Master 2 : un an ;

    Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;

    Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ;

    Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ;

    Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois

    Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/2022Version en vigueur depuis le 13 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1

    Les diplômes nationaux visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes :


    1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;


    2. Sciences sociales : sociologie, démographie, administration économique et sociale (AES) ;


    3. Sciences économiques ;


    4. Droit, Ethique ;


    5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;


    6. Informatique, Mathématiques appliquées ;


    7. Langues étrangères.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/01/2022Version en vigueur depuis le 13 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1

    Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.


    Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Les diplômes qui, bien qu'entrant dans les domaines de compétence visés à l'article 3, ne correspondent pas à l'un des diplômes nationaux retenus pour l'application de l'article 2 du présent arrêté, sont examinés par une commission de validation, laquelle devra se prononcer sur :

    a) La prise en compte au titre d'une pratique professionnelle des diplômes qui lui seront soumis ;

    b) La détermination, compte tenu du diplôme concerné, d'une durée admise en équivalence de ladite pratique professionnelle, selon le barème suivant : trois mois, six mois, neuf mois, douze mois.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/01/2022Version en vigueur depuis le 13 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1

    La commission prévue à l'article 5 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :

    - un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

    - un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;

    - un représentant de la direction des ressources humaines des ministères sociaux ;

    - un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

    - un pharmacien général de santé publique ;

    - un enseignant chercheur d'un UFR de pharmacie.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2022.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Les membres de la commission de validation prévue à l'article 6 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés et titularisés dans le corps antérieurement à la date d'effet du présent arrêté pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté à compter de sa date de publication.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale :

Le chef de service,

V. Wallon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre