Décret n°98-1074 du 27 novembre 1998 relatif aux conditions d'indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

abrogée depuis le 22/04/2022abrogée depuis le 22 avril 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : PRMG9870651D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/1998 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 novembre 1998 au 22 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 3

    La fonction de président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est rémunérée sous forme d'une indemnité forfaitaire et mensuelle dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/1998 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 novembre 1998 au 22 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 3

    Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/11/1998 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 novembre 1998 au 22 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter