Décret n°2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2001

NOR : ATEE0190015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 218-42 à L. 218-58 ;

Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu le décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mai 2000 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

      2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

      1° Le flux total de pollution brute :

      a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :

      A

      Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ;

      DBO5 : 60 kg/j ;

      DCO : 120 kg/j ;

      Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;

      Azote total (N) : 12 kg/j ;

      Phosphore total (P) : 3 kg/j ;

      Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ;

      Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;

      Hydrocarbures : 0,5 kg/j ;

      b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :

      D

      Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;

      DBO5 : 6 à 60 kg/j ;

      DCO : 12 à 120 kg/j ;

      Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :

      Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;

      Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;

      Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;

      Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;

      Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;

      2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :

      a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j

      A

      b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j

      D

      2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors vieux fonds vieux bords, et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

      1° Supérieur ou égal à 5 000 m3

      A

      2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3

      D

      2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

      1° Supérieur ou égal à 10 %

      A

      2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %

      D

      3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j

      D

      3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

      1° Le flux total de pollution brute :

      a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :

      A

      Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ;

      DBO5 : 120 kg/j ;

      DCO : 240 kg/j ;

      Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;

      Azote total (N) : 24 kg/j ;

      Phosphore total (P) : 6 kg/j ;

      Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ;

      Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;

      Hydrocarbures : 1 kg/j ;

      b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :

      D

      Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j ;

      DBO5 : 12 à 120 kg/j ;

      DCO : 24 à 240 kg/j ;

      Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;

      Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;

      Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ;

      Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;

      Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;

      Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j.

      Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :

      Concernant a : COT : 80 kg/j

      A

      Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j

      D

      2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

      a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j

      A

      b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j

      D

      3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant

      A

      3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :

      1° D'un montant supérieur ou égal à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports

      A

      2° D'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 F (160 000 Euros) mais inférieur à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports

      D

      3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau

      A

      3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :

      1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent

      A

      2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

      a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

      I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3

      A

      II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3

      D

      b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

      I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3

      A

      II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3

      D

      3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :

      a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3

      A

      b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3

      D

      Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot