Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000
NOR : MEST9811275A
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-3 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ; Vu l'avis de la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil