Ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 97/74/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure, dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2001Version en vigueur depuis le 24 février 2001

    Les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 15 décembre 1999, un accord applicable à l'ensemble des salariés, prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire, et qui ne relèveraient des dispositions de l'article L. 439-6 du code du travail que par suite de l'extension au Royaume-Uni, par la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997, de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X du titre III du livre IV du code du travail. Il en va de même si, lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties signataires décident de les reconduire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 439-24 du code du travail leur sont applicables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2001Version en vigueur depuis le 24 février 2001

    Le Premier ministre et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou