Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : AGRS0100715A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole ;

Vu le décret n° 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

    Pris en application des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction suivants : directeur, directeur adjoint, agent comptable, sous-directeur, secrétaire général, dans les organismes de mutualité sociale agricole.

    Ces organismes sont classés en trois catégories :


    Catégorie A : la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;


    Catégorie B : les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que les fédérations constituées entre caisses de mutualité sociale agricole et les associations régionales des organismes de mutualité sociale agricole ;


    Catégorie C : les associations ou groupements d'intérêt économique (GIE) créés entre les caisses de mutualité sociale agricole, à l'exception des fédérations constituées entre caisses de mutualité sociale agricole et des associations régionales des organismes de mutualité sociale agricole.

    Cette liste, publiée au Journal officiel, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/07/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 juillet 2013 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 25 juin 2013 - art. 1

      Il est institué auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche une commission chargée d'établir, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que s'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.

      La composition de la commission, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, est la suivante :

      1. Représentants de l'administration :

      a) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

      b) Le chef du bureau des organismes de protection sociale agricole ou son représentant.

      c) Le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

      2. Représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) :

      a) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;

      c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant.

      3. Représentants des agents de direction et des agents comptables :

      Trois représentants des agents de direction et des agents comptables dont un représentant des agents comptables et dont un au moins ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par le ministre sur proposition de leurs organisations syndicales.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée de 4 ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.

      Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du service des affaires financières, sociales et logistiques, qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/04/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 avril 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27

      A l'exception de la première liste qui ne comporte que la section mentionnée à l'article 8, chacune des autres listes est divisée en trois sections établies en fonction de l'origine des candidats, telles que déterminées aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

      La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale.

      Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, et dans la proportion du cinquantième du nombre total des inscriptions effectuées en première et deuxième sections, les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/04/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 avril 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27

      Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

      Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code sera appréciée à la date à laquelle il a quitté le régime.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.

      De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :

      -soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;

      -soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

      sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude. Pour les candidats de la 1re section non diplômés de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, la durée d'activité exercée dans les emplois précités peut être prise en compte par la commission dans la limite de 18 mois en vue de l'application de l'article 13.

      A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les candidats doivent en outre avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcours de formation effectué à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.12.

      Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation :


      -les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ;


      -les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ;


      -les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement ;


      -les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      1° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      a) 1re liste : emplois de directeur :

      La nomination aux emplois de directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale.

      b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :

      L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste le candidat qui est titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.

      c) 3e liste : emplois d'agent comptable :

      L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale soit un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou du diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.

      Par dérogation à ce qui précède, sont dispensés de la production de l'option comptable ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les agents comptables en activité, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour occuper un emploi d'agent de direction.

      d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :

      L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur et de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.

      2° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

      a) 1re liste : emplois de directeur :

      L'inscription en première section requiert, outre les conditions fixées à l'article 7 précité, une durée minimale d'activité de 10 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :

      L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans l'un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.

      c) 3e liste : emplois d'agent comptable :

      L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale soit un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.

      Par dérogation à ce qui précède, sont dispensés de la production de l'option comptable ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les agents comptables en activité, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour occuper un emploi d'agent de direction.

      d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :

      L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

      Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.

      Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.

      3° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les associations ou les groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

      Pour l'inscription aux emplois de direction dans ces organismes, le candidat devra justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelles dans les mêmes domaines d'activité que ceux concernés par les associations ou les groupements d'intérêt économique susvisés pendant une durée minimale fixée respectivement à 10 ans pour l'inscription sur la première liste, à 7 ans pour l'inscription sur les deuxième et troisième listes et à 5 ans pour l'inscription sur la quatrième liste.

      Ces compétences et cette expérience seront appréciées, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.

      Par dérogation aux dispositions prévues aux c des 1° à 3°, pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la troisième liste doit répondre à l'une des deux conditions suivantes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-47-1 :

      - soit justifier de l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

      - soit justifier dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que de l'attestation de formation prévue à l'article 12 délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

    • Article 14

      Version en vigueur du 12/05/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 mai 2013 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 3

      La personne susceptible de réunir, au 1er janvier 2014, les conditions requises et qui désire être inscrite sur la liste d'aptitude formule à cet effet une demande en double exemplaire au moyen d'un formulaire préétabli dont la délivrance peut être obtenue exclusivement par téléchargement sur le site www.msa.fr.

      Le candidat en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans un organisme local de sécurité sociale mentionné à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole adresse sa demande au président de l'organisme (ou au directeur) dont il relève et au secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture, avant le 1er juin 2013 (le cachet de la poste faisant foi).

      Le candidat en fonction dans un organisme national visé à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale autre que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture en application du 3° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale , adresse sa demande au président de l'organisme dont il relève et au secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture avant le 1er juin 2013 (le cachet de la poste faisant foi).

      Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public doivent transmettre leur demande d'inscription, accompagnée de l'avis de leur supérieur hiérarchique, au secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture avant le 1er juin 2013 (le cachet de la poste faisant foi).

      Dans tous les cas, les candidats doivent obligatoirement indiquer dans leur demande la ou les listes d'emplois dans lesquelles ils sollicitent leur inscription. Ils doivent également joindre à leur demande les pièces nécessaires à l'examen de leur dossier et, notamment, celles dont la communication est requise dans le formulaire préétabli.

      Le secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture transmet au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale les dossiers d'inscription des candidats visés au second alinéa du présent article et au chef de l'inspection générale des affaires sociales les dossiers d'inscription des candidats visés au troisième alinéa, au plus tard le 11 juin 2013.

      L'ensemble des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude doivent être transmises par les présidents (ou les directeurs) des organismes au secrétariat chargé de la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture, accompagnées de leurs avis motivés, avant le 1er juillet 2013.

      Le secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude assure l'envoi collectif des avis motivés des présidents (ou des directeurs) d'organismes dont relèvent les candidats au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou au chef de l'inspection générale des affaires sociales au plus tard le 11 juillet 2013.

      Le chef de la mission nationale d'audit et de contrôle des organismes de sécurité sociale et le chef de l'inspection générale des affaires sociales transmettent l'ensemble de leurs avis motivés au secrétariat chargé d'établir la liste d'aptitude au ministère chargé de l'agriculture au plus tard le 15 octobre 2013.

    • Article 15

      Version en vigueur du 12/05/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 mai 2013 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 4

      La commission examine pour l'inscription les dossiers des candidats dans les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétences suffisantes pour l'accès aux emplois des listes demandées.

      Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis complémentaires qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou de son représentant.

      La commission peut proposer, pour toute autre personne qui n'occupe plus à la date de son inscription un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées antérieurement.

      La commission peut, en tant que de besoin, procéder à la requalification de la demande d'un candidat après avoir obtenu son accord.

      Le ministre de l'agriculture et de la pêche arrête la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, sur proposition de la commission.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mai 2002 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2002 - art. 6, v. init.

      Sous réserve des dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de mutualisé sociale agricole, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté dans les conditions suivantes :

      1° Inscription sur la liste d'emploi de directeur : emplois de directeur, de directeur adjoint, de sous-directeur et de secrétaire général ;

      2° Inscription sur la liste d'emploi de directeur adjoint : emplois de directeur adjoint, de sous-directeur et de secrétaire général ;

      3° Inscription sur la liste d'emploi d'agent comptable : emplois d'agent comptable, de directeur adjoint, de sous-directeur et de secrétaire général ;

      4° Inscription sur la liste d'emploi de sous-directeur et de secrétaire général : emplois de sous-directeur et de secrétaire général.

      L'inscription sur une liste d'emplois de la catégorie A donne également accès aux emplois équivalents des catégories B et C. L'inscription sur une liste d'emplois de la catégorie B donne également accès aux emplois équivalents de la catégorie C.

    • Article 17

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mai 2002 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2002 - art. 6, v. init.

      Avant toute nomination dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, une offre d'emploi doit être diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les agents de direction et les agents comptables sont obligatoirement nommés parmi les candidats figurant sur les listes d'aptitude, qui ont fait acte de candidature à la suite de l'offre d'emploi visée ci-dessus :

      - par les conseils d'administration des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole en ce qui concerne les agents de direction de ces organismes ;

      - par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, en ce qui concerne les agents de direction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      - par les conseils d'administration ou comités directeurs de leurs associations ou groupements d'intérêt économique en ce qui concerne les agents de direction de ces organismes.

      Un agent de direction ou un agent comptable régulièrement nommé et agréé et en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole peut, sans nouvelle inscription préalable sur la liste d'aptitude, être nommé dans un emploi équivalent et dans un organisme auxquels donne accès en application de l'article 16 l'inscription sur la liste correspondant à l'emploi qu'il occupe.

    • Article 18

      Version en vigueur du 12/05/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 mai 2013 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 1

      Les décisions de nomination prises par le conseil d'administration ou le comité directeur d'un organisme départemental ou pluridépartemental de mutualité sociale agricole, accompagnées de l'offre d'emploi diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sont communiquées immédiatement au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

      Toute décision de même nature, émanant du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale, est communiquée dans les mêmes conditions au ministre de l'agriculture et de la pêche.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2005 - art. 2, v. init.

      A compter de l'application du présent arrêté, l'inscription qui sera obtenue dans chacun des emplois prévus sur la liste d'aptitude est reconduite pour une durée fixée à 3 ans, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 14, sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

      L'agent de direction placé en situation de mise à disposition ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole est réputé inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, et ce pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi de direction.

      L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.

      En cas de rupture du contrat de travail d'un agent de direction, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et de la commission disciplinaire prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, si cette commission a eu à connaître de ce dossier, radier l'intéressé de la liste d'aptitude ou l'inscrire à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/04/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 avril 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2002.

    • Article 22

      Version en vigueur du 30/04/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 avril 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27

      Les dispositions des arrêtés du 28 mars 1974 et du 22 mai 1974 relatives à l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, nomination et agrément dans ces emplois sont abrogées.

    • Article 24

      Version en vigueur du 24/07/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 juillet 2009 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

      Le président de la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à l'indemnité mensuelle fixée par l'article R. 723-103 (c) du code rural. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Fait à Paris, le 11 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

C. Dubreuil