Décret n°2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

NOR : MJSK0170020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;

Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports peuvent verser à des personnes extérieures à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère de la jeunesse et des sports qui exercent des activités de formation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action de formation à titre d'occupation accessoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la jeunesse et des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

    Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les activités de formation, incluant la préparation et l'évaluation, ouvrent droit au versement d'une indemnité par heure effective d'enseignement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsque les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports font appel à des personnes qui leur sont extérieures pour participer, à titre d'occupation accessoire, à une action de formation en faveur de personnels du ministère de la jeunesse et des sports, les dispositions du présent décret, et notamment de l'article 1er, s'appliquent à leur rémunération.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 4

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports dans les régions dépourvues de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des établissements ou sur les crédits délégués à cet effet dans les services déconcentrés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, qui prend effet au 1er janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly