Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles

abrogée depuis le 05/07/2014abrogée depuis le 05 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2014

NOR : MENE9802074A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;

    - s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

    - s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :

    - s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

    - s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

    - s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

    - s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

    - s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

    - s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Les dispenses prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus sont accordées pendant la durée de validité des bénéfices des domaines généraux correspondants.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 30/05/2011Version en vigueur du 13 août 1998 au 30 mai 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2009 - art. 13 (Ab)

    Les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles autres que scolaires et apprentis sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive ou de l'obtention de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive.

  • Article 6 ter

    Version en vigueur du 24/03/2001 au 05/07/2014Version en vigueur du 24 mars 2001 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7
    Création Arrêté du 15 mars 2001 - art. 1, v. init.

    Les candidats au brevet d'études professionnelles qui sont bénéficiaires du domaine général d'éducation physique et sportive ou titulaires de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation en éducation physique et sportive.

    La dispense est accordée pendant la durée du bénéfice du domaine éducation physique et sportive.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Toutes dispositions contraires figurant dans des arrêtés de spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles antérieurs au présent arrêté sont abrogées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    L'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/08/1998 au 05/07/2014Version en vigueur du 13 août 1998 au 05 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 7

    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde