Arrêté du 24 juin 1998 fixant la liste des titres ou diplômes prévue par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dispensant leurs titulaires d'une partie de la scolarité prévue à l'article 6.

modifiée au 21/05/2026modifiée au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2006

NOR : ECOI9800537A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;

Vu le décret n° 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;

Sur proposition du directeur général de l'administration et des finances,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/06/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 22 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003

    La liste des diplômes prévue à l'article 6-I (4e alinéa) du décret du 3 avril 1998 susvisé est établie comme suit :

    1° Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :

    Les diplômes d'études universitaires générales (DEUG), mention Sciences (sciences des structures et de la matière et sciences de la nature et de la vie) ;

    Les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) suivants :

    DEUST de chimie ;

    DEUST d'électronique ;

    DEUST d'électronique micro-informatique ;

    DEUST de génie mécanique ;

    DEUST d'initiation aux biotechnologies ;

    DEUST Matériaux ;

    DEUST Métiers de l'eau ;

    DEUST d'optique, électronique et communication ;

    DEUST de technicien de l'environnement ;

    DEUST de vibrations, acoustique, signal ;

    2° Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de techniciens supérieurs et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans les spécialités suivantes :

    Biologie appliquée (DUT [option Génie de l'environnement]) ;

    Chimie (DUT [option Chimie et sciences des matériaux]) ;

    Constructions métalliques ;

    Electrotechnique ;

    Génie électrique et informatique industrielle (DUT [option Electronique, automatismes et systèmes ; DEUP [options Electronique et automatisation, Productique et informatique industrielle, Micro-informatique et micro-électronique, Systèmes de télécommunications et réseaux informatiques) ;

    Génie de l'environnement ;

    Génie mécanique et productique ;

    Génie des télécommunications et réseaux ;

    Génie thermique et énergie ;

    Géologie appliquée ;

    Informatique ;

    Mesures physiques ;

    Métiers de l'eau ;

    Sciences et génie des matériaux ;

    3° Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1° et 2° ;

    4° Les titres et diplômes nationaux ou formations conduisant à un diplôme national de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus, dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° ;

    5° Les titres et diplômes ou formations reconnus par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus, dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° ;

    6° Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/06/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 22 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)

    Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances :

Le sous-directeur,

A. Igonin