Décret n°98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1998

NOR : INTA9800147D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 87-842 du 13 octobre 1987 et par le décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des transmissions en date du 30 janvier 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour le reclassement dans le grade d'inspecteur régional, à compter du 1er août 1995, sont créés trois échelons provisoires. La durée de chacun de ces échelons est d'un an.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les inspecteurs principaux et inspecteurs régionaux des transmissions sont reclassés dans les nouveaux grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional, conformément au tableau ci-dessous :


      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE

      conservée

      Inspecteur régional

      Inspecteur régional

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      4e échelon

      1er échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon
      provisoire

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon
      provisoire

      2/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon
      provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Inspecteur principal

      Inspecteur principal

      7e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an dans la limite de 2 ans

      6e échelon depuis au moins 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      6e échelon depuis moins de 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

      2e échelon depuis au moins 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      2e échelon depuis moins de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise





    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Inspecteur régional

      Inspecteur régional

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Inspecteur principal

      Inspecteur principal

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon depuis au moins 2 ans

      7e échelon

      6e échelon depuis moins de 2 ans

      6e échelon

      5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois

      6e échelon

      5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon depuis au moins 1 an

      3e échelon

      2e échelon depuis moins de 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      2e échelon






      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 24/06/1998Version en vigueur depuis le 24 juin 1998

      Par dérogation à l'article 18 du même décret, la limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés, en application de l'article 18 du décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret du 29 mars 1984 susvisé, au 9e échelon et suivants du grade d'inspecteur des transmissions durant les cinq prochaines sessions de l'examen professionnel à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 24/06/1998Version en vigueur depuis le 24 juin 1998

      Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Claude Sautter