Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air

abrogée depuis le 30/04/2008abrogée depuis le 30 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2008

NOR : MJSK9870068A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

    Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

    Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :

    - les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe I) ;

    - les niveaux d'encadrement (annexe II) ;

    - les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III a, III b) ;

    - le contenu de la trousse de secours (annexe IV).

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :

      - du niveau 3 d'encadrement ;

      - ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.

      Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.

      La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.

      Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

      L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III.

      En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :

      - un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;

      - une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté ;

      - de l'eau douce potable non gazeuse ;

      - un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;

      - une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;

      - une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;

      - une couverture isothermique ;

      - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,

      ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.

      Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

      - une tablette de notation ;

      - un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.

      Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.

      En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :

      Espace proche : de 0 à 6 mètres ;

      Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;

      Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.

      Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.

      La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.

      En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

      L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :

      Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;

      Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;

      Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;

      L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;

      L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;

      Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.

    • Article 15

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.

      Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.

      En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

    • Article 18

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

    Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

      Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

      Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury.

      Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).

      NIVEAU de prérogatives de plongeurs

      BREVETS

      ATTESTATION DE NIVEAU

      FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins)

      CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques)

      FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail)

      ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée)

      SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée)

      Niveau 1 (P 1)

      Plongeur N 1

      Plongeur 1 étoile

      Plongeur N 1

      Plongeur

      Plongeur

      Niveau 2 (P 2)

      Plongeur N 2

      Plongeur 2 étoiles

      Plongeur N 2

      Equipier

      Plongeur confirmé

      Niveau 3 (P 3)

      Plongeur N 3

      Plongeur 3 étoiles

      Plongeur N 3

      Autonome

      Plongeur autonome

      Niveau 4 (P 4)

      Plongeur N 4 capacitaire

      Plongeur 3 étoiles ([*)

      Guide de palanquée

      Guide de palanquée

      Guide de palanquée

      Niveau 5 (P 5)

      Qualification de directeur de plongée (*][*)

      Qualification de directeur de plongée (*][*)

      Directeur de plongée (*]) Certifié à l'étranger.

      () La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      NIVEAU de l'encadrement

      ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE

      ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ

      FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins)

      CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques)

      FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail)

      Brevets d'Etat

      Niveau 1 (E 1)

      Initiateur

      Niveau 2 (E 2)

      Initiateur + P 4 ou P 4 stagiaire pédagogique ([*)

      Moniteur 1 étoile

      Aspirant fédéral

      Stagiaire pédagogique (*][*)

      Niveau 3 (E 3)

      Fédéral 1er degré

      Moniteur 2 étoiles

      Fédéral 1er dégré

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1)

      Niveau 4 (E 4)

      Fédéral 2e degré

      Moniteur 3 étoiles

      Fédéral 2e dégré

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2)

      Niveau 5 (E 5)

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3)

      (*]) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E 2), le P 4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E 3 minimum.

      () Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.

    • Article ANNEXE III a et III b

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      III a

      CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN ENSEIGNEMENT

      Espaces d'évolution

      Niveaux de pratique des plongeurs

      Compétence minimum de l'encadrant de palanquée

      Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

      Espace proche : 0 - 6 mètres.

      Baptême

      E 1

      1

      Débutant

      E 1

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Espace médian ([*) : 6 - 20 mètres.

      Débutant en fin de formation

      E 2

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Niveau P 1

      E 2

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Niveau P 2

      E 2

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Espace lointain (*]) : 20 - 40 mètres.

      Niveau P 1 en fin de formation

      E 3

      2 + 1 P 4 éventuellement

      Niveau P 2

      E 3

      2 + 1 P 4 éventuellement

      Au-delà des 40 mètres et dans la limite des 60 mètres.

      Niveaux P 3, P 4 et P 5

      E 4

      3 + 1 E 4 éventuellement

      III b

      CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN EXPLORATION

      Espaces d'évolution

      Niveaux de prérogatives des plongeurs

      Compétence minimum du guide de palanquée

      Effectif maximum de la palanquée guide non compris

      Espace proche : 0 - 6 mètres.

      Débutant

      P 4

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Espace médian ([*) : 6 - 20 mètres.

      Débutant en fin de formation

      P 4

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Niveau P 1

      P 4

      4 + 1 P 4 éventuellement

      Niveau P 1

      En surface : E 3 + P 4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres

      5 équipes

      Niveau P 2

      Autonomie

      3

      Espace lointain (*]) : 20 - 40 mètres.

      Niveau P 2

      P 4

      4

      Au-delà des 40 mètres et dans la limite des 60 mètres ([*).

      Niveaux P 3, P 4 et P 5

      Autonomie

      3

      E 1, E 2, E 3 et E 4 = niveaux d'encadrement.

      P 1, P 2, P 3, P 4 et P 5 = niveaux de pratique.

      (*]) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite des 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.

    • Article ANNEXE IV

      Version en vigueur du 11/07/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

      La trousse de secours comprend au minimum :

      - des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèles : 1 boîte de chaque) ;

      - un antiseptique local de type Amonium quaternaire (1 tube) ;

      - une crème antiactinique (1 tube) ;

      - une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;

      - de l'aspirine en poudre non effervescente.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. Viaux

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime,

des ports et du littoral,

C. Gressier