Décret n°98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2006

NOR : ECOF9820822D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 125-0 A,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2006Version en vigueur depuis le 28 mai 2006

    Création Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 3 () JORF 28 mai 2006

    Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/05/1998Version en vigueur depuis le 29 mai 1998

    Pour l'application du III de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée, la transformation d'un contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts en contrat mentionné au quatrième alinéa du I du même article s'opère selon les modalités suivantes :

    I. - Un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un contrat de même nature ;

    II. - Lorsque la transformation du contrat est partielle, 30 % au moins de la provision mathématique de ce contrat à la date du 1er janvier 1998 doit être transférée sur le nouveau contrat. Pour les contrats souscrits postérieurement au 1er janvier 1998, la proportion de 30 % s'apprécie sur le montant de la provision mathématique à la date de transformation ;

    III. - L'avenant mentionne la date de souscription du contrat d'origine transformé, le montant total de sa provision mathématique à la date du 1er janvier 1998 ou à la date de la transformation s'il a été souscrit postérieurement au 1er janvier 1998 et le montant transféré sur le nouveau contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/05/1998Version en vigueur depuis le 29 mai 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter