Arrêté du 3 juillet 1998 relatif aux modalités d'organisation du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours

abrogée depuis le 31/12/1998abrogée depuis le 31 décembre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1998

NOR : INTE9800295A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est un examen d'aptitude à cet emploi.

    Les candidats à ce brevet doivent remplir les conditions définies à l'article 4 du décret du 8 décembre 1980 modifié susvisé fixant les dispositions applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours. Ils doivent par ailleurs justifier de la possession du brevet de prévention.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est délivré aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux épreuves suivantes :

    1° Une épreuve écrite ;

    2° Deux stages ;

    3° Deux épreuves orales.

    L'épreuve écrite est une épreuve d'admissibilité.

    Les stages et les épreuves orales constituent les épreuves d'admission.

    L'épreuve écrite et les épreuves orales sont notées sur 20, chacune étant dotée d'un coefficient. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

    Les stages font l'objet d'appréciations communiquées au jury.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à une autorité sur l'étude d'un cas pratique se rapportant à l'activité des services d'incendie et de secours et à leur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 5).

    Cette épreuve professionnelle a pour objet d'évaluer les capacités du candidat à appréhender, à traiter et à synthétiser ses propositions de solutions face à ce cas en fonction de son expérience professionnelle.

    Le candidat dispose d'éléments techniques et/ou de documents administratifs lui permettant de développer son argumentation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Les candidats déclarés admissibles devront suivre obligatoirement les deux stages suivants :

    - un stage de deux semaines dans un service départemental d'incendie et de secours, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (autre que le département d'affectation du candidat) ;

    - un stage de deux semaines à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

    Ces stages doivent permettre au jury de mesurer les aptitudes tant professionnelles des candidats que celles relatives à l'exercice des responsabilités inhérentes aux fonctions auxquelles ils postulent et au commandement opérationnel.

    A l'issue de ces stages, les maîtres de stage font parvenir à la direction de la défense et de la sécurité civiles (bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers), un rapport circonstancié relatif à leur déroulement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Les épreuves orales comprennent :

    - une épreuve sans préparation consistant en un entretien avec le jury. Le candidat expose pendant dix minutes au maximum son expérience professionnelle, puis répond à des questions d'ordre général ou d'actualité. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que son aptitude à l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : une demi-heure ; coefficient 3).

    - une épreuve portant sur la connaissance du milieu professionnel et de son environnement (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Pour être admis au brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours, les candidats admissibles doivent avoir obtenu au minimum 120 points aux différentes épreuves et satisfait aux trois stages d'application.

    Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude publiée au Journal officiel de la République française.

    La validité de la liste d'aptitude ainsi établie expirera après le 30 juin 1999.

    Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats qui, à l'issue de la période de validité précitée, n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est constitué comme suit :

    Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

    Vice-président : le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

    Autres membres :

    - le sous-directeur des opérations de secours et de la défense civile ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le sous-directeur de la prévention et de la protection des populations ;

    - le chef de l'inspection de la sécurité civile ;

    - le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

    - le chef du bureau de la formation ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

    - un administrateur civil ou un membre du corps préfectoral désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

    - un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

    - le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

    - deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels exerçant les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

    - deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi les officiers supérieurs.

    En cas d'empêchement du directeur de la défense et de la sécurité civiles, la présidence du jury est assurée par le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers. Dans cette hypothèse, le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers est remplacé conformément aux dispositions exposées plus haut.

    En cas d'absence motivée d'un membre du jury et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs pour la correction des différentes épreuves. Ces derniers ont voix consultative.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Un avis publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des premières épreuves du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours indique la date limite de dépôt des candidatures.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur après le 31 décembre 1998, à l'exception de celles de l'article 6, alinéa 3, relatives à la validité de la liste d'aptitude.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    L'arrêté du 9 décembre 1981 modifié relatif aux modalités d'organisation du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 31/12/1998Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 31 décembre 1998

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

J. Dussourd

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1998, ces dispositions cesseront d'être en vigueur après le 31 décembre 1998, à l'exception de celles de l'article 6, alinéa 3, relatives à la validité de la liste d'aptitude, qui exprent le 30 juin 1999.