Arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises

abrogée depuis le 02/01/2014abrogée depuis le 02 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2014

NOR : ECOP0000937A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétences nationales ;

Vu le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 septembre 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion de la fiscalité professionnelle de la direction générale des impôts.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    La direction des grandes entreprises peut notamment comprendre, outre les bureaux de la direction, des services chargés de l'assiette, du contrôle, de la vérification ou du recouvrement et des services ayant en charge des missions particulières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/08/2013 au 02/01/2014Version en vigueur du 11 août 2013 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 2 août 2013 - art. 3

    Elle assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les services déconcentrés et les autres services à compétence nationale de la direction générale des impôts, pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique, qui relèvent de son champ de compétence tel que fixé par décret, notamment les missions suivantes :

    a) L'assiette, le recouvrement et le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par ces personnes physiques ou morales, groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;

    b) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;

    c) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

    d) La délivrance d'agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux ;

    e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de la direction générale des impôts.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    La mission de recouvrement est placée sous la responsabilité d'un comptable principal.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    1. Les fonctionnaires de la direction des grandes entreprises compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.

    2. Pour l'application du 1, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.

    3. Pour l'application du 1, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.

    4. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.

    Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :

    a) Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;

    b) Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.

    5. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.

    Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :

    a) Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;

    b) Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;

    c) Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    La direction des grandes entreprises peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des impôts.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    Les dispositions prévues au présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2001.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 7

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2013, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la nomination du directeur placé à la tête de la direction des grandes entreprises.

Arrêté du 27 décembre 2013 portant installation d'un administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle en qualité de comptable public principal de la direction des grandes entreprises (JORF 1er janvier 2014)