Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : ATEN9860012D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

    Elle comprend en outre :

    a) Un représentant du préfet ;

    b) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

    c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

    d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    e) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

    f) Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

    g) Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

    h) Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

    Pour chacun des membres titulaires mentionnés au f, au g et au h du présent article, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.

    La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°98-769 du 31 août 1998 - art. 1 () JORF 1er septembre 1998

    Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité. Toutefois, pour l'établissement des listes d'aptitude qui seront arrêtées pour l'année civile 1999, les demandes devront être adressées avant le 15 octobre 1998.

    La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

    - indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;

    - indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose (véhicule, secrétariat).

    Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.

    Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

    La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

  • Article 14

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.