Arrêté du 27 septembre 2000 fixant l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication

abrogée depuis le 18/12/2016abrogée depuis le 18 décembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2016

NOR : MAEA0020413A

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 35-1 et 35-2,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    L'examen de sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    Chaque année, un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe, d'une part, le nombre de postes d'attaché principal des systèmes d'information et de communication à pourvoir par voie d'examen professionnel et, d'autre part, la date des épreuves de cette sélection professionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les attachés des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    Le jury est composé de cinq membres. Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre de l'inspection générale d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères.

    Il comprend en outre :

    - le directeur général de l'administration ou son représentant ;

    - deux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires d'un grade au moins égal à celui de conseiller des affaires étrangères de 1re classe ;

    - un fonctionnaire d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

    La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    L'épreuve de sélection professionnelle comporte une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.

    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat ou la candidate a exercées antérieurement.

    La conversation porte notamment :

    a) Sur des questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères, notamment sur les caractéristiques des systèmes d'information et de communication du ministère ;

    b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation des aptitudes et de la personnalité du candidat ou de la candidate.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

    La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

    En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés des systèmes d'information et de communication ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/10/2000 au 18/12/2016Version en vigueur du 06 octobre 2000 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8

    Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2000.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J.-M. Marlaud

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation ;

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre