Arrêté du 17 juin 1998 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du ministère chargé de la culture

abrogée depuis le 09/10/2010abrogée depuis le 09 octobre 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2010

NOR : MCCB9800446A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du ministère chargé de la culture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

    1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;

    2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).

    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

    Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.

    Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre 5 membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    L'arrêté du 30 avril 1996 modifié fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère chargé de la culture est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 09/10/2010Version en vigueur du 27 juin 1998 au 09 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2010 - art. 3

    Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

A. Bonhomme