Décret n°98-194 du 20 mars 1998 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps de personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1998

NOR : MESG9810118D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles en date des 21 avril 1997, 29 avril 1997 et 6 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

        Les fonctionnaires hors classe des corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles, des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE dans la hors classe

        SITUATION NOUVELLE
        dans la hors classe

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        1er échelon

        1er

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        5e échelon :

        - avant 3 ans

        5e

        Ancienneté acquise

        - à partir de 3 ans

        6e

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e

        Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires hors classe des corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles, des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 22/03/1998Version en vigueur depuis le 22 mars 1998

        Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/03/1998Version en vigueur depuis le 22 mars 1998

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter