Décret n°98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture

abrogée depuis le 02/03/2002abrogée depuis le 02 mars 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2002

NOR : AGRS9800334D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles 1120-2, 1121, 1121-3, l'article 1121-4 dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et les articles 1122-1, 1142-3 et 1142-5 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le décret n° 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 23 février 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/2000 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 mars 2000 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret n°2000-261 du 22 mars 2000 - art. 4 () JORF 23 mars 2000

    Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire acquise à titre personnel mentionnée au 1° de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1° de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent la double condition suivante :

    - avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie ou, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, pendant une durée minimum de vingt-sept années et demie ;

    - ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.

    Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

    Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 4 I, II, III JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 4 () JORF 23 février 2001

    Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998.

    Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

    Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    40 % pour la sixième année.

    Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 4 () JORF 23 février 2001

    Pour les personnes bénéficiant d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure au montant indiqué à l'article 1er, la majoration prévue au présent décret est réduite compte tenu du montant de ladite retraite proportionnelle. A cet effet, au titre de 1999, la durée d'assurance retenue pour calculer ladite majoration est minorée d'un trimestre par tranche de quatre points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre par tranche de trois points pour celles ayant été conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. Au titre de 2000, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre pour 3,64 points dans les autres cas. Au titre de 2001, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points.

    Les trimestres ainsi retranchés ne sont pas pris en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu au troisième alinéa de l'article 2.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 4 VI, VII JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 4 () JORF 23 février 2001

    Le montant annuel fixé au premier alinéa de l'article 2 est porté, en application des dispositions des trois premiers alinéas du III de l'article 1121-6 du code rural et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, selon la qualité qu'avait l'assuré durant l'année au cours de laquelle a pris effet la retraite ou, à défaut, la dernière année d'exercice de l'activité non salariée agricole, à :

    10 956 F pour un aide familial ;

    7 356 F pour un conjoint ;

    7 356 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

    Les montants annuels fixés à la première phrase du présent article sont portés, en application du quatrième alinéa du III dudit article 1121-6 et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, à :

    13 429 F pour un aide familial ;

    9 811 F pour un conjoint ;

    9 811 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

    Les montants annuels fixés à la deuxième phrase du présent article sont portés, en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 732-33 du code rural, et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, à 13 757 F pour un aide familial, un conjoint ou un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

    En application des dispositions des premier et dernier alinéas du III de l'article L. 732-33 du code rural, en cas d'obtention d'une pension de réversion, le montant de la majoration est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

    Lorsque la durée d'assurance est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 2.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 02/03/2002Version en vigueur du 04 mars 1999 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Création Décret n°99-141 du 3 mars 1999 - art. 3 () JORF 4 mars 1999

    Pour l'application des articles 3 et 4-1 et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/03/1998 au 02/03/2002Version en vigueur du 04 mars 1998 au 02 mars 2002

    Art. 5.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter