Décret n°97-1230 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins

périmée au 16/05/2026périmée au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2001

NOR : AGRM9702243D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des pensions de retraites des marins, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 mars 1997 ;

Vu l'avis de la Commission de la Communauté européenne en date du 12 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/1997Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997

    I. - Le a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    "a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 42 de ce code. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 % du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire."

    II. - Au b de l'article 2 du même décret, les mots : "les mareyeurs et poissonniers premiers acheteurs" sont remplacés par les mots : "les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/1997Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997

    Il est ajouté au III de l'article 4 du décret du 27 décembre 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

    "En l'absence de comité local des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional assure le recouvrement de la taxe et en effectue la répartition pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et pour moitié à son profit."

Le Premier Ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter