Arrêté du 13 février 1998 fixant la liste des documents faisant preuve de la résidence, en application de l'article 78 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

NOR : INTD9800061A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968, modifié par les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le décret n° 95-474 du 27 avril 1995 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 78,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 2

    Outre les documents mentionnés à l' article 135 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les documents faisant preuve de la résidence sont :

    - pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité délivrée par le ministère français des affaires étrangères ;

    - pour les ressortissants de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'Etat du Vatican, un titre de séjour délivré en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, tout document permettant d'établir la preuve d'une résidence habituelle en France ;

    - pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

    - pour les autres ressortissants étrangers, soit un titre de séjour ou un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ou un récépissé remis à l'étranger qui bénéficie d'une protection internationale et délivrés dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1998Version en vigueur depuis le 21 février 1998

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue.