Décret n°97-1032 du 12 novembre 1997 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

abrogée depuis le 01/01/1999abrogée depuis le 01 janvier 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

NOR : PRMX9730073D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 2137/85 du Conseil des Communautés européennes en date du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de l'exploitation en régie du Journal officiel ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifiés sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée et les décrets n° 85-1387 et n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifiés relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et le décret n° 89-339 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de cette loi, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un Bulletin officiel des annonces commerciales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 relatif aux modalités d'inscription de certaines sociétés au registre du commerce et des sociétés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/11/1997 au 01/01/1999Version en vigueur du 15 novembre 1997 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°98-1116 du 10 décembre 1998 - art. 4 (Ab) JORF 11 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    A compter du 1er janvier 1998, les tarifs (en francs) des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont fixés ainsi qu'il suit, d'après la nature de chaque formalité enregistrée à partir de cette date par les greffiers des tribunaux de commerce, la date d'enregistrement au greffe faisant foi :

    Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 810.

    - pour les commerçants : 395.

    Immatriculation principale, immatriculation secondaire (1) :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 810.

    - pour les commerçants : 395.

    Prise de fonds en location-gérance :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 810.

    - pour les commerçants : 395.

    Dons, legs et héritage : 395.

    Inscription modificative :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 630.

    - pour les commerçants : 255.

    Immatriculation ayant donné lieu à la publication d'un avis provisoire :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 630.

    - pour les commerçants : 255.

    Immatriculation faisant suite à la caducité d'une inscription précédente :

    - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique : 810.

    - pour les commerçants : 395.

    Jugement de règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite personnelle ou banqueroute, jugement de suspension provisoire de poursuites, de réhabilitation, etc : 92.

    Jugement d'ouverture de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, jugement relatif au plan, faillite personnelle ou banqueroute, interdiction de gérer, avis de dépôt, etc : 92.

    Ordonnances de suspension provisoire des poursuites : 92.

    Avis de dépôts des comptes annuels pour les sociétés : 130.

    (1) Ce tarif concerne forfaitairement les formalités de publicité légale au BODACC liées à l'immatriculation et inclut le coût des annonces de radiation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/11/1997 au 01/01/1999Version en vigueur du 15 novembre 1997 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°98-1116 du 10 décembre 1998 - art. 4 (Ab) JORF 11 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne supplémentaire est facturée au prix de 76 F par ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/11/1997 au 01/01/1999Version en vigueur du 15 novembre 1997 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°98-1116 du 10 décembre 1998 - art. 4 (Ab) JORF 11 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    A compter du 1er janvier 1998, le tarif des annonces dont la publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre du commerce et des sociétés, est fixé forfaitairement à 605 F pour un maximum de sept lignes ordinaires, justifiées sur une colonne.

    Au-dessus de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 75 F pour une ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/11/1997 au 01/01/1999Version en vigueur du 15 novembre 1997 au 01 janvier 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.