Article 1
Version en vigueur du 16/11/1997 au 01/05/2020Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Il est créé un établissement public administratif dénommé "Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat. Il a pour objet de contribuer au financement d'actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l'artisanat.
Article 2
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 8Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat est administré par un conseil d'administration comprenant :
1° Un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Trois membres proposés par CMA France ;
4° Trois membres proposés par l'Union professionnelle artisanale ;
5° Une personnalité qualifiée.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il peut être mis fin dans les mêmes conditions aux fonctions des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent article.
Sur proposition de l'un ou l'autre des organismes visés aux 3° et 4° du présent article, il peut être mis fin aux fonctions d'un représentant de ces organismes au conseil d'administration de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou dont le mandat a pris fin en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'artisanat doivent être remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Version en vigueur du 17/09/2014 au 01/05/2020Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4Le directeur général des entreprises est commissaire du Gouvernement.
Article 4
Version en vigueur du 16/11/1997 au 01/05/2020Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Le président du conseil d'administration est nommé pour la durée du mandat dudit conseil par arrêté du ministre chargé de l'artisanat parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
La première réunion du conseil d'administration de l'établissement public est convoquée à l'initiative de la direction de l'artisanat. La convocation adressée aux membres du conseil d'administration précise les points à l'ordre du jour.
Préalablement à la nomination de son président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le doyen d'âge du conseil. Il en est de même en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Il administre l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et s'assure de leur exécution ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement public ;
6° Il recrute et nomme les agents ;
7° Il signe les marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il peut signer des protocoles d'accords transactionnels, après avis favorable du contrôleur budgétaire.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 1°, 2° et au 5°, il peut déléguer ses pouvoirs au directeur de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation dans un délai de quinze jours de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement ou son représentant assistent aux séances avec voix consultatives.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 157Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours à compter de leur notification au ministre chargé de l'artisanat, sauf si celui-ci s'est opposé à leur exécution dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 8
Version en vigueur du 16/11/1997 au 01/05/2020Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'artisanat.
Article 9
Version en vigueur du 16/11/1997 au 22/09/2011Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 22 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1126 du 19 septembre 2011 - art. 5
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction de l'artisanat, qui instruit les demandes de financement, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure la mise en oeuvre des décisions.
Article 10
Version en vigueur du 22/09/2011 au 01/05/2020Version en vigueur du 22 septembre 2011 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-1126 du 19 septembre 2011 - art. 5Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le produit de la majoration de 10 % du montant du droit fixe par ressortissant prévue par l'article 1601 A du code général des impôts ;
2° Les dons, legs et toutes les aides correspondant à la mission du fonds.
Article 11
Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/09/2011Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1126 du 19 septembre 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le président du conseil d'administration représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, après approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.
Article 12
Version en vigueur du 22/09/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 septembre 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 157
Modifié par Décret n°2011-1126 du 19 septembre 2011 - art. 6L'établissement public est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 157L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 14
Version en vigueur du 16/11/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 157
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget.
Article 15
Version en vigueur du 16/11/1997 au 01/05/2020Version en vigueur du 16 novembre 1997 au 01 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2020
NOR : ECOA9710005D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 ; Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment son article 131 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu.