Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes

abrogée depuis le 30/05/2016abrogée depuis le 30 mai 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

NOR : ECOD9730002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer et entre la métropole et ces départements ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 8 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Il est créé un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière appelé la Masse des douanes.

      La Masse des douanes est placée sous la tutelle du ministre chargé des douanes. Son siège est à Paris.

      • Article 2

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        La Masse des douanes a pour mission de pourvoir au logement des agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les localités où les nécessités du service l'exigent et où les logements font défaut ou sont d'un prix trop élevé.

        En cas de mutation ou de sortie du service, l'agent et les personnes logées avec lui ne peuvent prétendre au maintien dans les lieux.

      • Article 3

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        Pour l'exercice de sa mission, la Masse des douanes est autorisée à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.

        Elle peut contracter des prêts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont elle a la charge.

      • Article 4

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        La Masse des douanes passe des conventions d'occupation avec les bénéficiaires des logements qui sont désignés suivant la procédure adoptée par le conseil d'administration.

      • Article 5

        Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 1 () JORF 6 octobre 2002

        L'attribution par la Masse des douanes d'un premier logement emporte adhésion du bénéficiaire au règlement de l'établissement et le versement d'une contribution appelée mise de Masse et dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'échelon du grade acquis par le bénéficiaire au moment de l'attribution du logement.

      • Article 6

        Version en vigueur du 16/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2006-1601 du 14 décembre 2006 - art. 1 () JORF 16 décembre 2006

        La Masse des douanes peut verser aux agents logés une aide financière destinée à rendre compatible le montant de la redevance d'occupation avec les ressources de leur foyer. Elle peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles, leur verser des avances ou leur accorder des remises gracieuses.

        Le conseil d'administration fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

      • Article 7

        Version en vigueur du 16/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2006-1601 du 14 décembre 2006 - art. 2 () JORF 16 décembre 2006

        En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'article L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

      • Article 8

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        Des conventions passées entre l'Etat, représenté par le directeur général des douanes et droits indirects, et la Masse des douanes déterminent les modalités de gestion des moyens en personnel de la direction générale des douanes et droits indirects et des équipements immobiliers et mobiliers, attribués à l'établissement.

      • Article 9

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par la Masse des douanes pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation.

        Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.

      • Article 10

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        Les biens mobiliers appartenant à l'Etat actuellement affectés à l'exercice de la mission de la Masse des douanes lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

        Les transferts sont constatés par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat.

      • Article 11

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        La Masse des douanes est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés pour l'accomplissement de la mission définie à l'article 2 du présent décret.

        Lorsque ces contrats sont relatifs à la construction et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mobiliers.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      La Masse des douanes est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 mai 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 159

        Le conseil d'administration de l'établissement comprend :

        1° Deux membres de droit :

        a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;

        b) Le sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects en charge de la Masse, vice-président, ou son représentant ;

        2° Dix représentants de l'administration des douanes, désignés par le ministre chargé des douanes parmi les responsables des services déconcentrés et des services de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Il désigne également leurs suppléants.

        3° Douze représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour trois ans, au scrutin de liste. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.

        Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection.

        4° Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

        a) Le directeur de l'établissement ou son représentant ;

        b) Le contrôleur budgétaire ;

        c) L'agent comptable principal nommé dans les conditions définies à l'article 26, ou son représentant.

        Le président peut également autoriser toute personne intéressée à assister aux séances du conseil d'administration.

      • Article 14

        Version en vigueur du 16/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2006-1601 du 14 décembre 2006 - art. 4 () JORF 16 décembre 2006

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative du quart au moins de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres au moins vingt et un jours avant la séance du conseil d'administration.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il préside également la séance.

      • Article 15

        Version en vigueur du 16/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2006-1601 du 14 décembre 2006 - art. 5 () JORF 16 décembre 2006

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents.

        Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 26/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

        Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :

        1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;

        2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

        a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse ;

        b) Le règlement général des cités douanières ;

        c) Le règlement d'attribution des logements ;

        d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 ;

        3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;

        4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;

        5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

        6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;

        7° Les emprunts ;

        8° Les prises de participations financières ;

        9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excède les limites fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

        10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;

        11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'article 7 ;

        12° Les actions en justice et les transactions ;

        13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur budgétaire ;

        14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;

        15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'article 8 du présent décret ;

        16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

        Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Pour les actions en justice mentionnées au 12°, la même délégation s'exerce dans la limite des seuils fixés par l'article R. 321-3 du code de l'organisation judiciaire. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur ses pouvoirs dans les limites qu'il fixe ; celui-ci en rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 26/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 159

        Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 8° de l'article 16 sont exécutoires à l'issue d'un délai d'un mois après réception par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition.

        Celles mentionnées aux 2°, 3°, 9° et 10° du même article sont exécutoires dans les mêmes conditions, à l'issue d'un délai de quinze jours.

        Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° du même article sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les autres délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 26/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

        Le directeur de l'établissement est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget, sur proposition du président. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile, et, à ce titre, prend les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration. En particulier :

        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

        2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

        3° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;

        4° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

        5° Il signe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions, réservations, marchés et les actes d'acquisition et de vente, conformément aux modalités prévues à l'article 16. Pour les marchés dont le montant est inférieur à 130 000 euros hors taxe, un arrêté d ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget peut désigner, sur proposition du directeur, les personnes responsables autres que lui.

        6° Il décide des actions en justice autres que celles désignées à l'article 16 ;

        7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il prend, en accord avec le contrôleur budgétaire, toute décision modificative du budget, autre que celles prévues au 4° de l'article 16, et la fait ratifier par le prochain conseil d'administration conformément au 13° de l'article 16.

        8° Il signe les baux autres que les baux emphytéotiques ainsi que les actes nécessaires à la location de logements destinés aux personnes mentionnées à l'article 2, dans la limite des dispositions prévues au 9° de l'article 16.

        Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein du service central et aux présidents des commissions régionales.

      • Article 19

        Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

        L'établissement comprend un service central placé sous l'autorité du directeur.

        Localement, les présidents des commissions régionales sont assistés, pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues, des agents désignés par les conventions prévues à l'article 8 du présent décret.

      • Article 20

        Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 7 () JORF 6 octobre 2002

        Une commission régionale est créée dans chaque circonscription régionale des douanes dans le ressort de laquelle se situent des logements gérés par l'établissement.

        Elle décide de la programmation régionale des travaux.

        Elle délibère sur :

        1° Les propositions régionales d'acquisitions, d'aliénations, de prise à bail et de réservations de logements ;

        2° Les dossiers régionaux relatifs au traitement des impayés ;

        3° Les mesures d'expulsion des locataires dans la circonscription.

        Elle peut également être consultée sur toute question relative à la gestion locative locale ou à l'application de la réglementation.

        Son fonctionnement est précisé par le règlement intérieur des commissions régionales.

      • Article 21

        Version en vigueur du 06/10/2002 au 30/05/2016Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 30 mai 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 8 () JORF 6 octobre 2002

        La commission régionale est composée paritairement :

        1. De représentants de la direction régionale des douanes dont le directeur régional, membre de droit et président, ou son représentant ; les autres membres de l'administration sont désignés par le directeur régional parmi des agents de sa circonscription ;

        2. De représentants du personnel élus pour trois ans dans les conditions prévues au 3° de l'article 13. Le scrutin a lieu à la date fixée pour l'élection au conseil d'administration. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection.

      • Article 22

        Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
        Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 9 () JORF 6 octobre 2002

        Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21, il peut être créé des commissions régionales réunissant les représentants de plusieurs circonscriptions régionales. Leur composition est fixée par décision du directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration.

    • Article 27

      Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
      Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 12 () JORF 6 octobre 2002

      Les ordonnateurs secondaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget parmi les chefs de circonscription des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Ils peuvent, en tant que de besoin, déléguer leur signature à des agents agréés par le directeur de l'établissement pour assurer le service de la Masse.

    • Article 28

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Les recettes de la Masse des douanes comprennent notamment :

      - les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;

      - les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives versées par les occupants des logements ;

      - la mise de Masse prévue à l'article 5 du présent décret ;

      - les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;

      - la rémunération des services rendus ;

      - le remboursement des participations, avances ou réservations ;

      - le produit des aliénations ;

      - le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;

      - les dons et legs ;

      - les produits des placements prévus à l'article 29.

    • Article 29

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 159

      Par dérogation à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'établissement peut être autorisé à effectuer des placements dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.

    • Article 30

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :

      - les dépenses d'investissement en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;

      - les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;

      - les aides financières accordées en application de l'article 6 du présent décret et toutes les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;

      - les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement, et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;

      - les rémunérations de ses agents contractuels ;

      - les frais de déplacement de ses agents ;

      - les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;

      - les remboursements d'emprunts.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 26/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

      Indépendamment des contrôles prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et du décret du 11 février 1985 susvisés, l'établissement comporte une commission d'audit et de vérification des comptes chargée :

      1° De veiller à la régularité des opérations de gestion et comptables ;

      2° D'assurer l'audit interne des procédures des services ordonnateurs et comptables incluant le système de contrôle de gestion.

      Sa composition et son organisation sont déterminées par une délibération du conseil d'administration.

    • Article 32

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 33

      Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
      Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 14 () JORF 6 octobre 2002

      Les droits et obligations de l'Etat relatifs au service de la Masse des douanes sont transférés à l'établissement public.

      Les décisions du conseil supérieur de la Masse régissant le service de la Masse des douanes antérieurement au présent décret restent en vigueur jusqu'aux délibérations s'y substituant prises par le conseil d'administration.

    • Article 34

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Les fonds de trésorerie enregistrés au compte 466-24 Masse des douanes dans la comptabilité générale de l'Etat, ainsi que les fonds détenus ou placés sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Masse des douanes, sont transférés, au 1er janvier 1998, sur le compte de dépôts ouvert au Trésor par l'établissement public, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.

    • Article 35

      Version en vigueur du 06/10/2002 au 26/04/2015Version en vigueur du 06 octobre 2002 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
      Modifié par Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 - art. 15 () JORF 6 octobre 2002

      La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'à la mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 3252-2 et L. 3253-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.

    • Article 36

      Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/04/2015Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Conformément à l'article 29 du décret n° 2015-462 du 23 avril 2015, l'article 13 est maintenu en vigueur jusqu'à l'expiration du mandat des représentants du personnel élus lors du scrutin du 30 mai 2013.