Arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

abrogée depuis le 29/09/1994abrogée depuis le 29 septembre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1994

NOR : ECOI9700823A

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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès ;

Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie recrutent sur titres, en formation initiale, des élèves de nationalité française et de nationalité étrangère, dans les conditions fixées au présent arrêté.

      A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés sur titres ont la qualité d'élèves stagiaires.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Les candidats au recrutement sur titres se présentent pour une, deux, trois ou quatre écoles qu'ils classent selon leur ordre préférentiel. Ils adressent un dossier de candidature unique à l'école de leur premier choix, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature est unique et vaut pour toutes les écoles auxquelles les candidats se présentent.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Le recrutement sur titres comporte deux phases successives : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Il est créé une commission d'admissibilité du recrutement sur titres des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.

      Elle est composée des directeurs des études des écoles concernées, ou de leurs représentants. La présidence de la commission est assurée chaque année par un des directeurs des études ; les directeurs des études exercent cette fonction chacun à son tour.

      La commission d'admissibilité fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Elle définit les critères d'admissibilité communs aux écoles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      L'admissibilité est prononcée par la commission d'admissibilité, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 7 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité.

      L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres, domaines et spécialités visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Les candidats passent des épreuves orales dans chacune des écoles où ils ont été déclarés admissibles. Le nombre et la nature des épreuves orales sont fixés dans la notice d'admission propre à chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Dans chaque école, il est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Le jury local est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Le jury local est chargé d'instruire les dossiers de candidature reçus au titre du choix préférentiel des candidats et de décider de l'admission des candidats à l'issue des épreuves orales.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Les décisions d'admissibilité et d'admission sont sans appel.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Les modalités pratiques de ces dispositions sont fixées chaque année dans une notice d'admission sur titres, propre à chaque école, et mise à disposition des candidats.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Peuvent présenter leur candidature à l'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines :

      1° En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :

      - diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;

      - diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;

      - attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS),

      et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.

      2° En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Il sera établi, pour chaque école, une liste des diplômes et des titres ainsi que des domaines ou spécialités acceptés pour déclarer recevables les dossiers de candidature des candidats français au recrutement sur titres. Cette liste est incluse dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 10 du présent arrêté. Elle fait l'objet d'une publication dont la parution est mentionnée chaque année au Journal officiel de la République française.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Dans la limite de 10 % du nombre total des places offertes au recrutement sur titres dans l'établissement, chaque école peut réserver des places à des candidats ayant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Ces candidats au profil particulier doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme visé à l'article 10 du présent arrêté, qui réponde aux conditions de recevabilité visées à l'article 11. Les critères particuliers d'admissibilité de ces candidats sont définis par la commission d'admissibilité.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Le nombre de places offertes, en deuxième année et en troisième année, dans chaque école, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Le montant des droits d'inscription au recrutement sur titres est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française. Ce montant est identique quel que soit le nombre d'écoles indiquées par le candidat dans son ordre préférentiel.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des candidats recrutés sur titres, nommés en qualité d'élèves stagiaires.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Le comité des études ou le comité de l'enseignement de chaque école, au vu de l'ensemble des résultats scolaires obtenus par les élèves stagiaires après une année d'études, statue sur leur titularisation. Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des élèves stagiaires nommés en qualité d'élèves titulaires.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Le présent arrêté entrera en application à partir de la mise en place du recrutement sur titres en 1998. Pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en dérogation avec l'article 10 (1°) du présent arrêté, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est autorisée à recruter en deuxième année des candidats titulaires du seul brevet de technicien supérieur.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

      Sont abrogées les dispositions suivantes :

      " Chapitre II (Conditions d'admission sur dossier), articles 11 à 15 inclus " de l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai ;

      " Chapitre III (Conditions d'admission sur dossier), articles 18 à 24 inclus " de l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/01/1998 au 29/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 29 septembre 1994

    Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 14 (Ab)

    Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret