Décret n°2000-540 du 16 juin 2000 relatif à la gestion des conventions conclues dans le cadre du dispositif " adultes-relais "

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : VILV0021794D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la ville,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 juin 2000 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1788 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les aides versées au titre des conventions adultes-relais sont liquidées et payées par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.

    Le trésorier-payeur général de région procède au paiement de ces aides sur production, par les préfets des départements de la région, des conventions qu'ils ont signées avec les organismes employeurs et des justificatifs fournis par ces derniers.

    Le préfet de région délégataire des crédits est ordonnateur de la dépense dans le cadre du dispositif " adultes-relais ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/06/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 juin 2000 au 01 janvier 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la ville et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la ville,

Claude Bartolone

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

NOTA : Décret 2006-1788 du 23 décembre 2006 art. 7 : Spécificités d'application.