Arrêté du 27 janvier 2000 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés

abrogée depuis le 15/02/2001abrogée depuis le 15 février 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2001

NOR : MESH0020301A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 11 (2°) ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/2000 au 15/02/2001Version en vigueur du 05 février 2000 au 15 février 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-05 art. 3 JORF 15 février 2001

    Les attachés associés et les assistants associés peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au service de garde à l'hôpital dans le cadre de leur service d'affectation, en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectuées par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de gardes et sous leur responsabilité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/2000 au 15/02/2001Version en vigueur du 05 février 2000 au 15 février 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-05 art. 3 JORF 15 février 2001

    Les gardes peuvent donner lieu à récupération ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions et limites fixées ci-après :

    I. - Récupération : une journée pour une garde ;

    II. - Indemnité pour une garde de nuit, de dimanche ou de jour férié : 1 000 F.

    En aucun cas le total des indemnités perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

    - pour quatre semaines : 10 000 F ;

    - pour cinq semaines : 12 500 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/02/2000 au 15/02/2001Version en vigueur du 05 février 2000 au 15 février 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-05 art. 3 JORF 15 février 2001

    L'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés est abrogé ainsi que l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/02/2000 au 15/02/2001Version en vigueur du 05 février 2000 au 15 février 2001

    Art. 4.

    Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont