Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes

abrogée depuis le 23/04/2021abrogée depuis le 23 avril 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2021

NOR : AGRE9702185A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité Santé et productions animales en régions chaudes ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ;

Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1997-1998, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse, en association avec le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

    1° Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

    2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

    Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les candidats titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur justifiant au moins d'un niveau de second cycle validé dans les sciences du vivant.

    Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.

    A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.

    (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :

    1° Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante : moyenne des notes de contrôle des connaissances et des aptitudes pratiques, coefficient 3 ;

    2° Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé comprenant les épreuves suivantes :

    a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;

    b) Epreuve orale portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;

    c) Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat à partir d'une mise en situation, coefficient 2 ;

    d) Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.

    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

    En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Art. 6.

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet