Article 1
Version en vigueur du 06/12/2008 au 01/11/2013Version en vigueur du 06 décembre 2008 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1Le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Ce corps est mis en extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1267 du 3 décembre 2008.
Article 2
Version en vigueur du 10/10/1997 au 01/11/2013Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Les agents techniques d'éducation assurent, principalement la nuit, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la présence éducative dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans le cadre de ces fonctions, ils concourent, au sein des équipes éducatives et sous l'autorité des directeurs d'établissement, à la continuité de l'action éducative.
En outre, ils peuvent contribuer à l'animation d'activités menées au bénéfice de mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/11/2013Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1365 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
- agent technique d'éducation de 2e classe ;
- agent technique d'éducation de 1re classe ;
- agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
- agent technique d'éducation principal de 1re classe.
Le nombre maximum d'agents techniques d'éducation pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement relevant du présent statut est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe sont organisés au niveau national. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans un journal local.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une direction autre que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - Les agents techniques d'éducation de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les membres du jury.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/12/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 1° JORF 3 mai 2007I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Pendant ce stage, ils reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques d'éducation de 2e classe stagiaires et les agents techniques d'éducation de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les agents techniques d'éducation de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 15
Version en vigueur du 06/12/2008 au 01/11/2013Version en vigueur du 06 décembre 2008 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1267 du 3 décembre 2008 - art. 1I et II (Abrogés)
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 16
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 3° JORF 3 mai 2007I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 17
Version en vigueur du 10/10/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 38 3° JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/11/2013Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1365 du 2 novembre 2005 - art. 9 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le titre Ier, en tant qu'il concerne les agents techniques d'éducation, et le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés.
Article 20
Version en vigueur du 10/10/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 octobre 2005
Les agents techniques d'éducation de 2e catégorie recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à la date de leur nomination. Les intéressés sont nommés au grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.
Article 21
Version en vigueur du 10/10/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 octobre 2005
Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 10/10/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 octobre 2005
Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.
Article 23
Version en vigueur du 10/10/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 octobre 2005
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation hors catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/11/2013Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1365 du 2 novembre 2005 - art. 9 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2013
NOR : JUSF9750032D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret n° 85-1177 du 7 novembre 1985 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 9 avril 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter