Arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime

abrogée depuis le 20/03/2013abrogée depuis le 20 mars 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2013

NOR : DEFD9701900A

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Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    La gendarmerie maritime constitue l'une des formations spécialisées de la gendarmerie nationale. Elle est placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine.

    Au titre de cette spécialisation :

    - elle participe avec ses unités navigantes à l'exercice des attributions des préfets maritimes dans le domaine de l'action de l'Etat en mer ;

    - elle est chargée de la police administrative, judiciaire et militaire dans les lieux et établissements relevant du commandement de la marine et concourt à leur protection ;

    - elle participe à la défense maritime du territoire.

    Disposant d'une organisation et de moyens adaptés, elle concourt, en mer et sur le littoral, en liaison avec les autres formations de la gendarmerie et tous autres organismes compétents, à l'exécution des lois, décrets et arrêtés conformément au règlement sur le service de la gendarmerie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    La gendarmerie maritime comprend :

    - un commandement ;

    - des formations adaptées ;

    - un centre d'instruction.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    Le commandement de la gendarmerie maritime est exercé par un officier supérieur ou général de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale, ainsi que du chef d'état-major de la marine pour ce qui concerne l'emploi de la gendarmerie maritime dans le domaine de sa spécialisation.

    Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de la gendarmerie maritime reste placé sous l'autorité des chefs hiérarchiques de la gendarmerie maritime.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    Les règles relatives à l'administration, au logement et à la gestion du personnel de la gendarmerie nationale sont applicables aux officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires affectés à la gendarmerie maritime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    Les règles d'exécution du service et d'administration, les effectifs, l'implantation, le logement du personnel et les dotations en matériels des formations de la gendarmerie maritime sont fixés par des instructions particulières.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/10/1997 au 20/03/2013Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 20 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 4 mars 2013 - art. 6

    Le chef d'état-major de la marine et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

    Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. Roussely