Décret n°97-921 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1996

NOR : AGRA9701510D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le livre VIII du code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Les conseillers principaux d'éducation hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      I = ANCIENNE SITUATION (échelon)

      II = NOUVELLE SITUATION (échelon)

      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      : 6 : 6 : Ancienneté acquise:
      : 6 : 6 : Ancienneté acquise:
      : 5 ap. 3 ans : 6 : Sans anc:
      : 5 av. 3 ans : 5 : Anc. acq:
      : 4 : 4 : Ancienneté acquise:
      : 3 : 3 : Ancienneté acquise:
      : 2 : 2 : Ancienneté acquise:
      : 1 : 1 : Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

      Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter