Arrêté du 8 novembre 1999 portant modalités d'application du décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer

modifiée au 19/05/2026modifiée au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2011

NOR : AGRM9901327A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche ;

Vu la décision de la Commission C (95) 1349 du 13 juin 1995 modifiée relative à l'octroi d'un concours communautaire pour un programme opérationnel au titre de l'initiative PESCA France ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer de FranceAgrimer, créé par l'article 1er du décret du 8 novembre 1999 susvisé, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    L'alimentation du fonds est assurée par :

    - une dotation fixée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil de direction de FranceAgrimer ; cette dotation peut être réévaluée en fonction de l'évolution de l'activité ou du nombre d'acheteurs concernés ;

    - des contributions communautaires ;

    - des contributions des collectivités territoriales ;

    - le cas échéant, les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;

    - des commissions de garantie (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds) versées au fonds par les bénéficiaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 12/11/2011Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11

    Le comité de direction du fonds fixe :

    - le cadre des opérations susceptibles d'en bénéficier ;

    - le montant des dotations apportées en caution partielle du besoin en trésorerie constaté par l'organisme gérant les transactions financières en criée.

    En outre, il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds telles que définies par l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 12/11/2011Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11

    Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le fonds.

    Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de caution apportée, y compris les mouvements de fonds, la contrepartie des bénéficiaires, le montant de l'engagement du fonds en fonction de chacune des sources d'alimentation, les modalités de mise en jeu de la caution telle que prévue à l'article 8, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les commissions de garanties.

    Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.

    Il agrée le règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en criée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur de FranceAgriMer ou son représentant. Il assure notamment la convocation aux réunions des membres du comité. Ce dernier se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan du fonds relatif à l'exercice écoulé.

    La réunion du comité est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande au secrétariat du comité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant assure la gestion courante du fonds et tient le comité régulièrement informé de sa situation, détaillée en fonction de ses sources d'alimentation, ainsi que du déroulement des opérations auxquelles participe le fonds. Il prend ou fait prendre toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 12/11/2011Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11

    Les conditions mises à l'octroi d'une caution sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 12/11/2011Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11

    La caution du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu complète du cautionnement obligatoire de l'opérateur défaillant prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé et de la contrepartie des bénéficiaires visée à l'article 4, alinéa 2. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la caution du fonds qui lui sont plus favorables.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un établissement bancaire.

    La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 12/11/2011Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 12 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 11

    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter.