Décret n°99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : MESP9923158D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-21-1 ;

Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Lorsqu'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes est géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 711-8 du code de la santé publique, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du même code doit être effectuée par un pharmacien d'une pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé.

    Dans le cas où le centre spécialisé de soins aux toxicomanes est de statut associatif ou géré directement par les services de l'Etat dans le département, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens ayant passé convention avec l'établissement.

    A défaut de pharmacien, le préfet du département autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional, un médecin du centre de soins à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions de ces centres et à les délivrer directement. Ces médicaments doivent être détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou médecin, ayant passé convention avec l'établissement.

    Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé à l'inspection régionale de la pharmacie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 09 novembre 1999 au 27 mai 2003

    Art. 2.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot