Arrêté du 9 mars 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des fonctionnaires du cadre d'emplois d'agent technique territorial par voie de promotion interne au cadre d'emplois de contrôleur territorial de travaux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : FPPA0010009A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2000Version en vigueur depuis le 22 mars 2000

    L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévu à l'article 6 du décret du 25 août 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    1° A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux contrôleurs territoriaux de travaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1).

    Le cas pratique portera sur une option, choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen, parmi les suivantes : routes, voirie et réseaux divers ; voies navigables et ports maritimes ; mécanique ; électromécanique ; bâtiments ; espaces verts ; imprimerie ; restauration ;

    2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

    Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 11

    Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur, publié au Journal officiel de la République française.

    Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 11

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury comprend au moins :

    a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois de contrôleurs territoriaux de travaux ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2000Version en vigueur depuis le 22 mars 2000

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 11

    A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/2000Version en vigueur depuis le 22 mars 2000

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2000.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement