Décret n°99-903 du 25 octobre 1999 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire.

abrogée depuis le 01/01/2005abrogée depuis le 01 janvier 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : JUSE9940264D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de responsabilité peut être allouée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux membres du corps des directeurs des services pénitentiaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Une indemnité de responsabilité peut également être allouée aux fonctionnaires occupant les fonctions de :

    - directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

    - chef d'un établissement pénitentiaire ou adjoint.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique répartit, selon leur importance et leur nature, les établissements et services pénitentiaires en plusieurs catégories.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements pénitentiaires ainsi que les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par le présent décret à hauteur de 100 % du montant annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

    Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'adjoint aux directeurs régionaux ou d'adjoint au chef d'établissement perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par le présent décret à hauteur de 75 % du montant annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les directeurs des services pénitentiaires qui n'exercent pas les fonctions prévues à l'article 5 perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par le présent décret à hauteur de 50 % du montant annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le montant de l'indemnité peut être modulé sans que cette modulation puisse conduire à minorer ou à majorer de plus de 10 % le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-819 du 19 juillet 2005 - art. 6 (VT) JORF 21 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter