Arrêté du 23 novembre 1999 fixant le seuil prévu au troisième alinéa de l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts en deçà duquel l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci

abrogée depuis le 19/03/2012abrogée depuis le 19 mars 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2012

NOR : ECOR9904567A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables, et notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 mars 2012 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 4 XI JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Lorsque le montant de la demande d'admission en non-valeur concernant la dette d'un même redevable est inférieur ou égal à 1 500 euros, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation de celle-ci.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/11/1999 au 19/03/2012Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 19 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 mars 2012 - art. 1

    Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Sautter