Décret n°99-1081 du 20 décembre 1999 fixant les plafonds de rémunérations prévus aux articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

abrogée depuis le 28/11/2019abrogée depuis le 28 novembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2019

NOR : MENG9902432D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée notamment par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/03/2002 au 28/11/2019Version en vigueur du 21 mars 2002 au 28 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Décret n°2002-377 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002

    Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire ou qu'un agent non fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 28/11/2019Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 28 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)

    Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 28/11/2019Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 28 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli.