Arrêté du 17 décembre 1999 fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : JUSA9900289A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-08-30 art. 4 jorf 12 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le secrétaire général de la Commission pour la transparence financière de la vie politique perçoit une indemnité tenant compte de l'activité de la commission et dont le montant ne pourra excéder 3 326 F par mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-08-30 art. 4 jorf 12 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le taux unitaire des vacations attribuées aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est fixé à 101 F.

    Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la difficulté des dossiers que les rapporteurs étudient et de leur contribution aux rapports publics.

    Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 020 F par mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-08-30 art. 4 jorf 12 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le taux unitaire des vacations horaires accordées aux fonctionnaires qui apportent leur concours au secrétariat de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est fixé à 55,50 F. Ces vacations sont payables mensuellement.

    Le montant total des vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 1 110 F par mois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-08-30 art. 4 jorf 12 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'arrêté du 29 janvier 1997 fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 01 janvier 2002

    Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Vigouroux

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier