Article 1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique est dénommée "commission des préparateurs en pharmacie". Elle comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Elle est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
Article 2
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001Sont membres de droit :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
c) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
d) Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 4 () JORF 11 juillet 2001Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
c) L'Association de pharmacie rurale ;
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3. Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
Article 4
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 3 est renouvelable.
Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale peuvent demander à la commission d'entendre des experts.
Article 7
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
Article 8
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 5 () JORF 11 juillet 2001La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Article 9
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-606 du 10 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
Article 11
Version en vigueur du 11/07/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 08 août 2004
Art. 11
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004
NOR : TASP9721435D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 583 ; Vu le code pénal,
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard