Arrêté du 16 mai 1997 portant composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique des écoles régionales et municipales

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

NOR : MCCI9700312A

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Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs territoriaux d'enseignement artistique, notamment son article 1er,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    La commission chargée d'apprécier la pratique artistique des candidats demandant leur admission à concourir dans le cadre du concours externe de recrutement des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique est composée comme suit :

    a) Un membre de droit : président de la commission :

    - l'inspecteur général de l'enseignement artistique ;

    b) Cinq personnalités désignées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale :

    - un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

    - un directeur d'une école nationale d'art ;

    - un directeur d'une école régionale ou municipale d'art ;

    - un directeur territorial d'établissement de première ou de seconde catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

    - un artiste plasticien proposé par le président de la commission.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    La commission ne statue valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

    Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le secrétariat de la commission et l'organisation de ce concours sont confiés au Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le délégué aux arts plastiques et le président du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

aux arts plastiques :

L'administrateur civil,

S. Tarsot-Gillery