Décret n°97-653 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor.

abrogée depuis le 16/06/2001abrogée depuis le 16 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2001

NOR : ECOP9700276D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

    L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, des agents huissiers du Trésor, des contrôleurs du Trésor public et des agents de recouvrement du Trésor est régie par les dispositions suivantes :

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 75 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 75 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des agents huissiers du Trésor, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 30 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 10 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 6 juin 1969 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 (3°) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des agents de recouvrement du Trésor, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 40 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 15 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 22 mai 1968 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-517 du 13 juin 2001 - art. 12 (V) JORF 16 juin 2001

      Le décret n° 86-61 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services extérieurs du Trésor est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure