Décret n°97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : FPPA9710017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Peuvent être nommés, au choix, agents d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents d'animation qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.

      Les agents d'animation bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 14 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent d'animation qualifié que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent d'animation qualifié.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint, dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 2 de rémunération.

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 3 de rémunération.

      Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs, du cadre d'emplois des agents d'entretien ou du cadre d'emplois des agents sociaux ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques titulaires du grade d'agent technique territorial, qui exerçaient à la date de leur intégration dans lesdits cadres d'emplois des fonctions d'animation.

      Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 15 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents territoriaux d'animation prévues aux articles 12 à 14 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure