ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Conditions d'accès.
ABROGÉChapitre III : Nomination et titularisation.
ABROGÉChapitre IV : Avancement.
ABROGÉChapitre V : Détachement.
ABROGÉChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
ABROGÉChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emploi et autres dispositions transitoires.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié et d'adjoint d'animation principal.
Les grades d'adjoint d'animation et d'adjoint d'animation qualifié sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'adjoint d'animation principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 7 ()Les membres du cadre d'emplois mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.
Article 3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Le recrutement en qualité d'adjoint d'animation territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 - art. 13 () JORF 5 mai 2002Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Le programme des épreuves des concours est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 5
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 - art. 13 () JORF 5 mai 2002Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint d'animation stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 7
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Article 8
Version en vigueur du 13/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 13 juillet 2006Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 9
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 10
Version en vigueur du 06/01/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 9 ()Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Les adjoints d'animation qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
Article 11
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 16 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 17 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Peuvent être nommés aux choix, adjoints d'animation principaux par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qualifiés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les adjoints d'animation principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Le grade d'adjoint d'animation principal comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit)
Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'adjoint d'animation principal conformément au tableau ci-après :
ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 12
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, au grade d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié ou d'adjoint d'animation principal, sous réserve qu'ils occupent dans leur administration d'origine un emploi classé dans la même échelle indiciaire et qu'ils soient titulaires du diplôme mentionné au 1° de l'article 4 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Le détachement intervient dans le grade dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon de leur grade ou emploi d'origine. Il intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 14
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 15
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 16
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation au grade d'adjoint d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 4 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 5 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation principal les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut 396.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 17
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 18
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article 19
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs et ceux relevant du cadre d'emplois des agents techniques, titulaires du grade d'agent technique qualifié, d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration, les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.
Article 20
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 23
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 24
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, pendant une période de deux ans à compter de la date du premier concours, le concours interne est réservé pour les deux tiers des postes à pourvoir à ce titre aux agents territoriaux d'animation et aux agents non titulaires justifiant d'une année de services publics dans des fonctions d'animation.
Article 25
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits, par l'autorité qui l'a organisé, sur une liste d'aptitude qui est valable un an.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonctions ou bénéficier, à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel.
Article 25-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 - art. 26 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 9 () JORF 1er juin 1997A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre d'emplois d'adjoint d'animation qualifié, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
2° La proportion du nombre d'emplois d'adjoint d'animation principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Article 26
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des adjoints territoriaux d'animation prévues aux articles 16 à 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 27
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.